Chapitre VI - Des devoirs et des droits respectifs des époux
Chapitre issu de la loi du 22 septembre 1942,
validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945
Art. 212 - Devoirs de fidélité, secours et assistance
Texte issu de la loi du 22 septembre 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Le devoir conjugal, Philosophie du code et morale du juge », par J.-M. Bruguière, D. 2000, chron. p. 10
Art. 213 - Education des enfants
Texte issu de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à
l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Art. 214 - Contribution aux charges du mariage
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, modifié par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage,
ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Al. 2 et 3 abrogés par la loi du 11 juillet 1975
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes
prévues au Code de procédure civile.
Art. 215 - Communauté de vie - Domicile conjugal
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, complété par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 et modifié
par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975
(Loi du 4 juin 1970) « Les époux s'obligent à une communauté de vie. »
(Loi du 11 juillet 1975) « La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun
accord. »
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la
famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux époux qui n'a pas donné son
consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année
à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an
après que le régime matrimonial s'est dissous.
Art. 216 - Capacité juridique des époux - Limites - Régime matrimonial et légal
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
Chaque époux a pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet
du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.
Art. 217 - Autorisation de justice pour les actes importants
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le
consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou
si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le
concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation
personnelle.
Art. 218 -Mandat
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, complété par la loi n° 85-1372 du 13 juillet 1985
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime
matrimonial lui attribue.(Loi du 23 décembre 1985) « Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »
Art. 219 - Habilitation de représentation en cas d'absence - Sort des actes passés sans autorisation ou
mandat
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par
justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice
des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation
étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat, ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en
représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Art. 220 - Dettes ménagères - Solidarité - Limites
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, complété par la loi n° 85-1372 du 13 juillet 1985
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage
ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train
de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise fois du tiers
contractant.
(Loi du 23 décembre 1985) « Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des
deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne
portent sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante. »
Art. 220-1 - Péril - Mesures urgentes
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, modifié par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, et met ainsi en péril les intérêts de la famille,
(Loi du 8 janvier 1993) « le juge aux affaires familiales » peut prescrire toutes les mesures urgentes
que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de
disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut
également interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage
personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation
éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Art. 220-2 - Ordonnance - Publicité - Signification
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est
sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse
de produire effet à la date déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans
l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.
Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est
signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des
meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Art. 220-3 - Actes contraires - Nullité - Action - Régime
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
Sont annulables à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de
l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont
l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par
l'article précédent.
L'action est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu
connaissance de l'acte, sans jamais pouvoir être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de
deux ans après sa publication.
Art. 221 - Autonomie bancaire
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, complété par la loi n° 85-1372 du 13 juillet 1985
Chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout
compte de titres en son nom personnel.
(Loi du 23 décembre 1985) « A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après
la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
Art. 222 - Biens meubles - Pouvoirs
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de
disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de
bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus
qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint
conformément à l'article 1404.
Art. 223 - Libre exercice d'une profession - Gains et salaires
Texte issu de la loi n° 85-1372 du 13 juillet 1985
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer
après s'être acquitté des charges du mariage.
Art. 224
Abrogé par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985
Art. 225 - Biens propres
Texte issu de la loi n° 85-1372 du 13 juillet 1985
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
Art. 226 - Régime primaire
Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des
conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime
matrimonial des époux.